INTERDIRE L'ACCèS AUX HOMMES HéTéROS «PAS EN SOI DISCRIMINATOIRE»

Le gouvernement a répondu aux interrogations d'un élu, irrité par des événements publics où les hommes cisgenres n'étaient pas les bienvenus, sans trop prendre de risques.

Le Conseil fédéral a choisi de ne pas trop se mouiller en répondant à une interpellation du conseiller national Nicolas Kolly (UDC/FR). Celui-ci lui avait posé deux questions à propos d'événements publics récents, l'un à Genève et l'autre à Fribourg, où «seules les femmes et personnes de la communauté LGBT pouvaient participer», selon l'élu. Exclure ainsi les hommes cisgenres hétéros est-il conforme à la constitution et ne viole-t-il pas l'article 261bis du Code pénal qui interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle?

Ce n'est pas à nous d'en juger, a répondu en substance le Conseil fédéral. Il s'est malgré tout lancé dans une petite recherche juridique. La Constitution interdit la discrimination, certes. Mais jusqu'à aujourd'hui, «le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si l’interdiction de la discrimination doit protéger en premier lieu les groupes en butte à une dépréciation, tels que les femmes ou les personnes LGBT, ou s’il s’agit d’une interdiction générale», relève-t-il. En concluant: «il revient aux tribunaux de déterminer si l’organisation des événements mentionnés était illicite».

Exclure pour protéger peut passer

Quant au Code pénal, idem. Aux tribunaux de le dire. Mais là aussi, la réflexion est menée. «Pour être punissable, le comportement de l’auteur doit être dicté par l’intention de porter atteinte à la dignité des personnes concernées», rappelle le Conseil fédéral. Or, dans le cas présent, pas sûr que ce soit le cas, semble suggérer le gouvernement. «L’exclusion d’un groupe de personnes n’ayant pas pour objectif de porter atteinte à leur dignité mais au contraire d’offrir un cadre sécurisé à d’autres groupes ne constitue pas en soi une discrimination», dit-il. Sa conclusion: «Le Conseil fédéral ne saurait se prononcer sur la punissabilité des organisateurs des événements mentionnés.»

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